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Loi relative à l’établissement de services médicaux sur tout le territoire Article 1.- La Loi de lutte contre les déserts médicaux du 9 juillet 179 est abrogée. Article 2.- Il est créé le statut de zone de désert médical (ZDM), désignant les territoires dans lesquels il existe un manque de professionnels de santé. Le gouvernement définit chaque année par un arrêté ministériel la liste des communes ayant le statut de zone de désert médical. L’établissement de la liste des communes ayant le statut de zone de désert médical par le gouvernement est justifiée par au moins un des deux critères suivant : une très longue distance séparant les citoyens des services médicaux les plus proches ou une population trop élevée pour le nombre de professionnels de santé. Article 3.- Tout professionnel de santé reconnu par l’État établissant son activité dans une zone de désert médical sera exempté d’impôt sur le revenu pendant les deux premières années de son activité, à la condition qu’il signe un engagement de s’établir durablement pour une durée d’au moins dix années. En cas de rupture de l’engagement d’implantation pour au moins dix années, le professionnel de santé devra payer rétroactivement le montant d’impôt sur le revenu dont il a été exempté, sauf si il bénéficie une dérogation du Ministère en charge des questions de santé. Si un professionnel de santé s’est établi dans une zone de désert médical qui perd ce statut pendant les 24 premiers mois de l’installation du professionnel de santé, ce-dernier reste exempté du règlement de l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions prévues par la présente loi. Article 4.- Tout professionnel de santé reconnu par l’État établissant son activité dans une zone de désert médical sera éligible à la perception d’une aide directe de 8 000 O$tas destinée à acquérir le matériel nécessaire à l’établissement de l’activité. La demande de cette aide se réalise auprès du Ministère en charge des questions de santé et l’éventuel refus devra être motivé et sera contestable devant une Cour de Justice. Article 5.- Tout professionnel de santé reconnu par l’État établissant son activité dans une zone de désert médical sera éligible à la contraction d’un prêt auprès de l’État d’un montant maximal de 500 000 O$tas avec un taux d’intérêt plafonné à 0%, destiné à financer l’acquisition de locaux professionnels et personnels pour favoriser l’implantation. La demande de ce prêt se réalise auprès du Ministère en charge des questions de santé avec lequel les conditions de remboursement et de montant sont définies. L’éventuel refus d’accorder ce prêt devra être motivé et sera contestable devant une Cour de Justice. Article 6.- Il est créé une aide à la création de centres de santé pluridisciplinaires destinée aux communautés de communes, d’un montant maximal de 5 millions d’O$tas. Toute communauté de communes dont la moitié des communes est en zone de désert médical et qui souhaite créer un centre de santé pluridisciplinaire dans une zone de désert médical est éligible à cette aide. La demande de cette aide se réalise auprès du Ministère en charge des questions de santé qui choisit à sa discrétion du montant à allouer à la communauté de communes, en se basant sur la demande de cette-dernière. Article 7.- Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er septembre 201. Promulgué le 7 mai 201 à Lunont Aya Leclerc, Présidente de la République d’Ostaria.